Quelles sont les conditions de licenciement d’un fonctionnaire (agent « stagiaire » ou titulaire ») de la FP ?

Les droits d’un fonctionnaire sont différents selon s’il travaille soit moins de 28h par semaine, soit 28h ou plus par semaine. Dans le premier cas, il relève du régime général de la sécurité sociale ; dans le deuxième cas, il relève du régime spécial de la sécurité sociale.

Le licenciement pour inaptitude des fonctionnaires (agents « stagiaires » ou « titulaire ») relevant du régime général de la sécurité sociale car ils travaillent moins de 28h par semaine

Anna, ATSEM, travaille moins de 28h par semaine en tant que fonctionnaire. Elle est titulaire de son poste. Elle arrive à la fin de son congé pour grave maladie et ne peut pas reprendre son poste car il n’est plus adapté à son état de santé et aux séquelles consécutives aux interventions chirurgicales.

  • Elle relève du régime général de la sécurité sociale.
  • Elle ne peut être licenciée pour inaptitude physique qu’à la fin de ses droits pour grave maladie.
  • Elle est définitivement et totalement inapte à l’exercice de ses fonctions.
  • La procédure de reclassement ne permet pas de trouver un poste adapté à Anna..
  • Elle est licenciée pour inaptitude physique.

Ce que dit le droit :

Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut être licencié pour inaptitude physique qu’à l’issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, de grave maladie, de congés pour accident du travail ou maladie professionnelle. Dans les cas suivants :

  • Le fonctionnaire est définitivement et totalement inapte à toutes fonctions. Il est licencié pour inaptitude physique.
  • Le fonctionnaire est définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il est normalement reclassé dans un autre emploi.
  • Si le reclassement est impossible, le fonctionnaire est licencié pour inaptitude physique.[1]

Le licenciement pour inaptitude des fonctionnaires (agents « stagiaires » ou « titulaires ») relevant du régime spécial de la sécurité sociale car ils travaillent 28h ou plus par semaine

Marie, agent d’entretien, est fonctionnaire titulaire. Son temps de travail est de 35 h par semaine. Elle relève du régime spécial de la sécurité sociale. Elle est atteinte d’un cancer métastatique et arrive à la fin de son congé de longue durée. Une reprise de son poste semble compromise à la fin de son congé longue durée, car son médecin traitant et son médecin de prévention ne sont pas favorables à sa reprise sur ce poste. Marie craint un licenciement pour inaptitude physique.

  • Elle ne peut être licenciée que dans deux cas :
    • Si elle est définitivement inapte à toutes fonctions et que son admission à la retraite pour invalidité est impossible.
    • Si elle est définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, que son reclassement est impossible et que son admission à la retraite pour invalidité est impossible.
  • Après consultation de la commission de réforme, Marie est déclarée définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions.
  • La procédure de reclassement échoue.
  • Son admission à la retraite pour invalidité est impossible car elle ne remplit pas la condition de durée d’assurance.
  • Elle est licenciée pour inaptitude physique.
  • Elle s’inscrit à Pôle Emploi et perçoit une indemnité versée par son employeur public.

Ce que dit le droit :

Le fonctionnaire « titulaire » ou « stagiaire », dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures par semaine, relève du régime spécial de la sécurité sociale.

Ce fonctionnaire ne peut être licencié pour inaptitude physique qu’après épuisement de tous les moyens donnés par son statut. [2]

Ainsi, le licenciement pour inaptitude physique ne peut être envisagé que dans les deux cas ci-après :

  • Le fonctionnaire est définitivement et totalement inapte à toutes fonctions et n’a pas été admis à la retraite pour invalidité : Il est normalement admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ou du comité médical (procédure simplifiée). Si l’admission à la retraite est impossible, l’agent sera licencié pour inaptitude physique. [3]
  • Le fonctionnaire est définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions: Il est normalement reclassé dans un autre emploi. Si le reclassement est impossible, le placement en retraite pour invalidité doit être demandé à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales). Si l’admission à la retraite est refusée par la CNRACL, il sera licencié pour inaptitude physique. [4]
  • À savoir : La CNARL peut refuser l’attribution de la retraite pour invalidité, si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions d’assurances ou si son dossier est incomplet.

L’employeur a l’obligation de mettre en œuvre la procédure de reclassement du fonctionnaire sur un autre emploi avant de procéder au licenciement pour inaptitude. La procédure de reclassement est concomitante à la procédure de licenciement. [5]

Dispositions spécifiques :

  • Aucune indemnité de licenciement n’est prévue par la réglementation lors d’un licenciement pour inaptitude physique d’un agent « titulaire » ou « stagiaire » affilié au régime spécial de la sécurité sociale.
  • En cas de licenciement, le fonctionnaire peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) s’il remplit les conditions requises pour en bénéficier. À savoir, s’inscrire à Pôle emploi et avoir une durée d’affiliation suffisante, c’est-à-dire qu’il doit justifier, à la date de fin du contrat de travail, d’une période minimale de travail atteignant :
    • 88 jours ou 610 heures de travail, au cours des 28 derniers mois si moins de 53 ans ;
    • 88 jours ou 610 heures, au cours des 36 derniers mois si plus de 53 ans.

En principe, cette allocation est versée par la collectivité employeur ayant procédé au licenciement. En effet, en matière d’indemnisation au chômage de ses anciens fonctionnaires, l’État est son propre assureur. Il finance directement sur son propre budget la charge des allocations de chômage, instruit lui-même les dossiers de demande d’indemnisation et en assure la gestion administrative. Cependant, si l’administration a conclu une convention de gestion avec Pôle emploi,  l’unique interlocuteur du fonctionnaire est Pôle Emploi.

À savoir, si le fonctionnaire « titulaire » ou « stagiaire » a travaillé plus longtemps dans la fonction publique que dans le secteur privé sur la période prise en compte pour le calcul de ses droits, il est indemnisé par son employeur public. En revanche, s’il a travaillé plus longtemps dans le secteur privé au cours de la période prise en compte pour le calcul de vos droits, il est  indemnisé par Pôle emploi.

Dans le cas où le fonctionnaire « titulaire » ou « stagiaire » retrouve son poste, il peut être licencié pour les motifs suivants : [6]

  • Inaptitude professionnelle.
  • 3 refus successifs de poste correspondant à son grade, à l’issue d’une disponibilité.
  • Refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.
  • 2 refus d’offre d’emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT, ou par un centre de gestion, après suppression de son poste à la suite d’une délégation de service et de son refus d’être détaché auprès du bénéficiaire de cette délégation.
  • Absence d’emploi vacant correspondant à son grade à l’issue d’un détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction).

 

[1] Article 41 et 41-1 du décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
[2] Article 41 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
[3] Article 17 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
[4] Article 17 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
[5] Article 13 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, modifié par le Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015
[6]  Articles 51 et 70  de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique d’Etat